Legislator Jurisprudence & Législation
2205396 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Reimbursement of Solidarity Income)

Numéro de cause 2205396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a departmental council president's decision of August 29, 2022, rejecting the reimbursement of two overpayments of active solidarity income totaling €882.02. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing contained no statement of facts or legal grounds, and despite being formally invited by the court on October 24, 2022, to substantiate the claim by presenting arguments showing the contested decision infringed upon the petitioner's rights, the petitioner failed to regularize the request within the prescribed one-month period, thus justifying rejection under the provisions governing manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Reimbursement of Solidarity Income): The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing contained no statement of facts or legal grounds, and despite being formally invited by the court on October 24, 2022, to substantiate the claim by presenting arguments showing the contested decision infringed upon the petitioner's rights, the petitioner failed to regularize the request within the prescribed one-month period, thus justifying rejection under the provisions governing manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de pétition production de créance motifs valables recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized within the given time limit.

Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative

Cited as a legal basis for rejecting the request due to lack of reasoned arguments/evidence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remboursement de deux trop-perçus de revenu de solidarité active d'un montant de 882,02 euros.

Par une lettre du 24 octobre 2022, dont l'avis de réception a été signé le 26 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 24 octobre 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par

ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête présentée par Mme A, qui se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remboursement de deux trop-perçus de RSA d'un montant de 882,02 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la lettre

24 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 26 octobre 2022, par laquelle le tribunal l'a invitée à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.