Tribunal Dismissal for Insufficient Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a submission filed by an individual on July 17, 2022, which merely enclosed correspondence acknowledging a prior administrative appeal filed by the submitter's spouse regarding the withdrawal of her family assistant accreditation; the court reasoned that this submission failed to constitute a valid "requête" under the Code of Administrative Justice because it lacked any statement of facts or legal grounds, thus rendering it manifestly inadmissible for rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R.411-1 du code de justice administrative; Tribunal Dismissal for Insufficient Appeal Submission: 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The court found that the filing did not constitute a proper application (requête) as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a produit, le 17 juillet 2022, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une lettre, adressée à son épouse, Mme B A, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accusé réception du recours gracieux formé le 16 mars 2022 par l'intéressée à la suite du retrait de son agrément d'assistante familiale, prononcé par un arrêté du 7 février 2022 également produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. La saisine du 17 juillet 2022 n'a été accompagnée d'aucun écrit comportant l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. A supposer même que M. A ait entendu contester l'arrêté du 7 février 2022 portant retrait de l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait son épouse, sa saisine ne comporte en tout état de cause aucun exposé des faits et des moyens qui viendraient à son soutien. Cette saisine ne présente ainsi pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 précité du code de justice administrative. La " requête " est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,