Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim in Home Schooling Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing authorization for home schooling for the 2022-2023 school year and the requirement for the child's enrollment in a public or private school, along with an order for the administrative authority to reconsider the home schooling request under penalty. The court issued an order dismissing the case because, pursuant to the administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a claim, the requesters, despite being formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions via electronic notification, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim in Home Schooling Authorization Dispute: The court issued an order dismissing the case because, pursuant to the administrative justice code provisions regarding inquiries into the continued interest of a claim, the requesters, despite being formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions via electronic notification, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application, which is the main outcome of the order.
This article provides the basis for the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. D F et Mme B A E épouse F, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Kaïs, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier, en date du 24 janvier 2023, M. F et Mme A E épouse F ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours et les avisant des conséquences de leur carence, M. F et Mme A E épouse F n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et Mme A E épouse F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme B E épouse F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,