Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency suspension of an order compelling immediate departure from the territory and a prohibition on return, arguing the measure was disproportionate to their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long residence in the territory, continuous schooling, and family ties there, including a mother with a resident permit and French national sisters. The court found that the imminent threat of removal justified an urgency finding for suspending the departure order, and based on the established center of the litigant's private and family life in the territory, ruled that the expulsion constituted a disproportionate interference, thus ordering the suspension of the departure order and enjoining the prefect to re-examine the situation within two months and immediately issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights: The court found that the imminent threat of removal justified an urgency finding for suspending the departure order, and based on the established center of the litigant's private and family life in the territory, ruled that the expulsion constituted a disproportionate interference, thus ordering the suspension of the departure order and enjoining the prefect to re-examine the situation within two months and immediately issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the deportation order because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This provision was cited in the request, and the court ruled on the applicant's claims based on this emergency procedure.
This article was cited to justify the designation of the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'éloignement, enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financier son retour sur le territoire dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence ;
- les décisions prononcées à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2022 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
- les observations de M. B D, présent ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 27 octobre 2022 à M. B D de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. B D fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madagascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. B D, né le 29 août 2003, de nationalité malgache, réside à Mayotte depuis 2017 et y a poursuivi sa scolarité chaque année depuis lors. Il résulte également de l'instruction et des déclarations à l'audience qu'il réside avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses sœurs, dont deux de nationalité française. Eu égard au sérieux de ces éléments au regard du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu de considérer que M. B D a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, M. B D est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B D de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B D dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205394