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2205393 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Judicial Review of Tax Collection Notice

Numéro de cause 2205393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a development tax collection notice issued in August 2021 and the subsequent rejection of his administrative opposition from March 2022. The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that the statutory period for judicial review, which began upon notification of the administrative rejection on March 16, 2022, expired on May 17, 2022, making the filing on May 30, 2022, outside the prescribed two-month limit under relevant public accounting regulations, warranting dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 118 du décret du 7 novembre 2012; Petition Dismissed for Untimely Judicial Review of Tax Collection Notice: The court ruled the petition inadmissible because it was filed late, noting that the statutory period for judicial review, which began upon notification of the administrative rejection on March 16, 2022, expired on May 17, 2022, making the filing on May 30, 2022, outside the prescribed two-month limit under relevant public accounting regulations, warranting dismissal by ordinance.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de résiliation perception de l'impôt contrôle juridictionnel décision de taxation comptabilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. 118 du décret du 7 novembre 2012

This provision established the two-month deadline for filing the contentious appeal following the administrative decision, which was missed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nzaloussou, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 août 2021 pour avoir paiement de la taxe d'aménagement à raison d'un permis de construire délivré le 18 juillet 2019, ensemble la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a rejeté son opposition formée à l'encontre de ce titre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".

2. Au cas particulier, le requérant a formé une opposition au titre de perception émis à son encontre le 10 août 2021 pour avoir paiement de la taxe d'aménagement à raison d'un permis de construire qui lui avait été délivré le 18 juillet 2019, dont le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accusé réception par courriel du 26 novembre 2021, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Par décision expresse du 11 mars 2022, notifiée le 16 mars suivant, le directeur des territoires de Seine-et-Marne a rejeté cette opposition. Conformément aux dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, M. A disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux, soit jusqu'au 17 mai 2022. La présente requête, enregistrée le 30 mai 2022, est par suite tardive et peut, dès lors, être rejetée dans son ensemble par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,