Refusal to Discharge Local Residence Tax Assessments Not Subject to Administrative Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the regional director of public finances' decision of May 20, 2022, which refused to discharge local residence tax assessments for the year 2021 concerning properties located in a specific commune. The court ruled the application for annulment for excess of power was manifestly inadmissible because tax disputes challenging assessments are inherently matters for full jurisdiction proceedings under the fiscal procedure code, not administrative review of an act subject to appeal, thus requiring the petition to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Discharge Local Residence Tax Assessments Not Subject to Administrative Judicial Review: The court ruled the application for annulment for excess of power was manifestly inadmissible because tax disputes challenging assessments are inherently matters for full jurisdiction proceedings under the fiscal procedure code, not administrative review of an act subject to appeal, thus requiring the petition to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2022 et 10 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2022 refusant de prononçant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de biens immobiliers situés à Saint-Chamas.
M. B soutient que son recours en excès de pouvoir est recevable et fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable par exception de recours parallèle, dès lors qu'un recours en excès de pouvoir est irrecevable en matière fiscale hors les cas de refus de remise gracieuse ;
- en tout état de cause, la requête n'est pas fondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le 13 mai 2022 à l'administration fiscale la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de biens immobiliers situés à Saint-Chamas. Par décision du 20 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 20 mai 2022. Il résulte que de ce qui a été dit au point 3 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables devant le juge de l'impôt.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205392 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 16 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,