Jurisdictional Dispute over Sanitation Fee Enforcement Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of enforcement orders issued by a water and sanitation authority for sanitation fees, arguing against the debt's validity. The court dismissed the request based on the principle that disputes of an individual nature concerning the amount of services provided by financially managed water and sanitation services, which operate as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as the relationship between the user and the service manager is governed by private law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Sanitation Fee Enforcement Orders: The court dismissed the request based on the principle that disputes of an individual nature concerning the amount of services provided by financially managed water and sanitation services, which operate as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as the relationship between the user and the service manager is governed by private law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
This provision empowers the president of the administrative tribunal to rule by order to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article characterizes water and sanitation services as industrially and commercially managed, establishing the basis for the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis par le syndicat de l'Orge les 20 janvier et 6 mai 2022 pour un montant total de 595,52 euros au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. M. A entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. A. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.