Legislator Jurisprudence & Législation
2205390 Généré par l'IA

Municipality v. Building Permit Annulment Withdrawal and Costs

Numéro de cause 2205390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of four chalets, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, formally acknowledged the petitioner's complete and simple withdrawal of the case. Consequently, the court dismissed the municipality's subsidiary claim seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to impose such a charge on the withdrawing party under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Annulment Withdrawal and Costs: The court, acting under its authority to give effect to such withdrawals, formally acknowledged the petitioner's complete and simple withdrawal of the case. Consequently, the court dismissed the municipality's subsidiary claim seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to impose such a charge on the withdrawing party under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of the claim (Article 1) and ruling on residual requests (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the requests for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 22 août 2022 et le 1er septembre 2022, M. A B représenté par Me Larcher demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a accordé à la SAS VMP et à la SASU Skidel un permis de construire 4 chalets individuels ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la commune des Deux-Alpes et des sociétés VMP et Skidel la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la SAS VMP et la SAS Skidel, représentées par Me Fiat, prennent acte du désistement d'instance et d'action du requérant.

Par un mémoire enregistré à la même date, la commune des Deux-Alpes, représentée par la SELARL Conseil Affaires publiques conclut, à titre principal, à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance et d'action du requérant et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune des Deux-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de frais irrépétibles sur le fondement de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2: Les conclusions de la commune des Deux-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SAS VMP, à la SASU Skidel et à la commune des Deux-Alpes.

Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.