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2205390 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Refusal of Injunction Against Expulsion Order and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2205390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent injunction to suspend an order to leave the territory without delay and to compel the prefect to issue a residence permit, arguing the order constituted a grave and manifest violation of their private and family life rights under Article 8 of the ECHR, particularly concerning their child, and that they were prevented from filing an application for regularization. The court rejected the request on the grounds that the alleged incompetence of the issuing authority did not constitute an attack on a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the claimant failed to establish that the expulsion order gravely and manifestly violated their rights to private and family life or the best interests of their child, as the evidence provided was insufficient to prove the center of their personal and family life was established in the territory or that they were prevented from regularizing their status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Prefect: Refusal of Injunction Against Expulsion Order and Residence Permit Denial: The court rejected the request on the grounds that the alleged incompetence of the issuing authority did not constitute an attack on a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and the claimant failed to establish that the expulsion order gravely and manifestly violated their rights to private and family life or the best interests of their child, as the evidence provided was insufficient to prove the center of their personal and family life was established in the territory or that they were prevented from regularizing their status.

Mots-clés

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droit de séjour motif d'expulsion congé de convenance personnelle positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the applicant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois mois, une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours sus astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et financer son retour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué en entaché d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; il a été empêché de déposer une demande de titre dès lors qu'il lui est " quasiment impossible " d'obtenir une convocation pour déposer sa demande ;

- dans l'hypothèse où il serait contraint de monter dans le bateau à destination des Comores avant que le juge ne statue, le préfet aura méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention international relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente ne peut être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, M. A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1999, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 5 ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, les quelques pièces produites par M. A ne permettent pas d'établir qu'il s'occuperait de son enfant ou qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, avoir été empêché de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant.

4. En conséquence, à supposer établie la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit de M. A à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, cette circonstance ne serait pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.