Hospital Salary Overpayment Recovery Discontinuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's decision to recover an alleged salary overpayment of €14,933.44 spanning August 1, 2020, to February 28, 2022, and to limit the recoverable period, but subsequently filed a motion for unqualified withdrawal of the entire application. The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, granted the request to record the withdrawal as it was unqualified, resulting in an order giving formal notice of the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Salary Overpayment Recovery Discontinuance: The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, granted the request to record the withdrawal as it was unqualified, resulting in an order giving formal notice of the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal (désistement) of the claim.
This article grants the president the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées respectivement les 4 juillet 2022 et 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Baudelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier Fernand Lafont l'a informée que serait opérée une reprise de traitement d'un montant de 14 933,44 euros pour la période du 1er août 2020 au 28 février 2022, au titre d'un trop-perçu ;
2°) de dire et juger que la reprise sur le trop-perçu de traitement ne peut porter que sur la période comprise entre le 14 novembre 2021 et le 28 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Fernand Lafont de procéder au calcul des sommes dont elle reste redevable pour cette période, déduction faite des retenues déjà opérées sur ses traitements ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fernand Lafont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier Fernand Lafont conclut au rejet de la requête pour la période postérieure au 14 novembre 2020, la reprise sur le trop-perçu de traitement ne devant porter que sur la période comprise entre le 14 novembre 2020 et le 28 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Fernand Lafont.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,