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2205383 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdrawal of Building Permit Challenge and Cost Award

Numéro de cause 2205383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought annulment of a building permit refusal issued by a municipality and requested an order for the municipality to re-examine the application, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as straightforward and final, ruling accordingly via an order, and consequently rejected the municipality's request for the claimant to bear its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Withdrawal of Building Permit Challenge and Cost Award: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal as straightforward and final, ruling accordingly via an order, and consequently rejected the municipality's request for the claimant to bear its legal costs.

Mots-clés

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société immobilière permis de construire frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement restitution d'immeuble société d'investissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claims made by the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la Société Civile Immobilière Méditerranée, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 13005 21 0147 en date du 14 février 2022 opposé par la commune d'Aubagne, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 23 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de réexaminer la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune d'Aubagne représentée par Me Caviglioli conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 15 mars 2024, la Société Civile Immobilière Méditerranée déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de la Société Civile Immobilière Méditerranée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Civile Immobilière Méditerranée la somme demandée par la commune d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Civile Immobilière Méditerranée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Civile Immobilière Méditerranée et à la commune d'Aubagne.

Fait à Marseille, le 3 avril 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.