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2205383 Généré par l'IA

Petitioner's Abandonment of Annulment Action for Family Reunification Refusal

Numéro de cause 2205383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his family reunification request for his spouse and an order for reconsideration, but the court deemed the request abandoned because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his action after being formally invited to do so by the presiding judge, pursuant to procedural rules allowing for an administrative dismissal when a petitioner neglects to respond to a notice inquiring about the continued relevance of the suit.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Abandonment of Annulment Action for Family Reunification Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action regroupement familial ordonnance de classement demande de réexamen administratif divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

This article explicitly states the court's final order, which is to note the withdrawal of the request.

Vu la procédure suivante : [...] Vu le code de justice administrative.

The case is decided based on the procedural provisions of the Code of Administrative Justice.

aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

This article provides the legal basis for the President to issue an order noting a withdrawal (désistement).

Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. [...] ".

This article sets the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B D, représenté par Me Kiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A C ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. D le 10 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. D a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 16 janvier 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. D doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205383