Withdrawal of Urban Plan Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal resolution modifying the local urban development plan and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of their claim, leading the court to formally accept the withdrawal of the proceedings as it was unqualified; the court further rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Urban Plan Challenge and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the claim, as permitted by Article R. 222-1 1° of the code de justice administrative.
The court rejected the conclusions presented by the municipality concerning the application of this article regarding costs.
This article provides the legal basis for the President to give notice of withdrawal (Art. 1) and rule on requests concerning only costs (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Delaunay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Rouans a approuvé la modification simplifiée n° 4 du plan local d'urbanisme et, d'autre part, la décision du 24 février 2022 par laquelle le maire de Rouans a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouans le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Rouans, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. A et Mme B demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de leur requête par M. A et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rouans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B ainsi qu'à la commune de Rouans.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,