Administrative Order Refusal and Deportation Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order from May 12, 2022, which refused their residency permit, ordered their departure from France within thirty days, and designated the country of removal. The court dismissed the request because it was filed on July 15, 2022, well after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the order by mail on May 14, 2022, thus rendering the claim manifestly inadmissible under procedural rules for late filings concerning removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Administrative Order Refusal and Deportation Challenge Timeliness: The court dismissed the request because it was filed on July 15, 2022, well after the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the order by mail on May 14, 2022, thus rendering the claim manifestly inadmissible under procedural rules for late filings concerning removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible via an order.
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A B le 14 mai 2022 par voie postale. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°220538