Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order imposing an immediate obligation to leave the territory and a three-year return ban, along with legal costs, before the Administrative Tribunal of Bordeaux. The court, relying on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; because the litigant resided in Marseille when the contested order was issued, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille pursuant to article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations et pièces fournies par M. B qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, il était domicilié 221 boulevard Danielle Casanova à Marseille. Dès lors, le tribunal administratif de Marseille est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Faissal Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de 3 ans et fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations et pièces fournies par M. B qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, il était domicilié 221 boulevard Danielle Casanova à Marseille. Dès lors, le tribunal administratif de Marseille est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022 .
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS