Legislator Jurisprudence & Législation
2205382 Généré par l'IA

Applicant v. State: Compelling Residence Permit Registration Due to Employment Loss

Numéro de cause 2205382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the State to register her application for renewal of a private and family life residence permit with work authorization and issue the corresponding receipt, arguing that the Prefecture's failure to process her April 1st submission, which resulted in loss of employment and income support, constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental rights to freedom of movement and work. The administrative court granted the request, finding that the resulting financial hardship for the applicant and her two young children satisfied the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the Prefecture to register the application and issue the receipt within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. State: Compelling Residence Permit Registration Due to Employment Loss: The administrative court granted the request, finding that the resulting financial hardship for the applicant and her two young children satisfied the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the Prefecture to register the application and issue the receipt within eight days.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat perte d'emploi autorisations de travail autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article grounds the judge's order to compel the Prefect to register the residence permit application due to urgency and serious, manifestly illegal infringement of fundamental freedoms.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal fees).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is mentioned in the reasoning for costs, although the operative part specifically cites Art. 37 of the 1991 Law and implicitly refers to costs in Article 3.

Article 1er

The first operative article rules on granting provisional legal aid.

Article 2

The second operative article orders the Prefect to perform administrative acts based on the application of Art. L. 521-2.

Article 3

The third operative article orders the State to pay a sum to the counsel, citing Art. 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre le récépissé de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et 100 euros par jour au-delà ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le refus du préfet d'enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Fedi, juge des référés,

- et les observations de Me Capdefosse, avocate de Mme A.

Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a transmis par lettre recommandée le 1er avril 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été enregistrée. Mme A a relancé le préfet le 17 juin 2022 des Bouches-du-Rhône. Sa demande est restée sans réponse. Mme A doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant cet enregistrement.

3. Il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme A, pour lequel elle effectuait des missions d'intérim a mis un terme à ses engagements en raison de l'irrégularité de son séjour et que le paiement du revenu de solidarité active a été interrompu. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences financières que l'absence de délivrance d'un récépissé a eu pour la requérante qui est privée de revenus alors qu'elle a deux jeunes enfants à charge, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. "

5. Il résulte de l'instruction que la requérante a adressé le 1er avril 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas enregistré sa demande. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressée ainsi qu'à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A une somme de 800 €.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 € sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Capdefosse, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Fedi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,