Legislator Jurisprudence & Législation
2205381 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Daily Penalty

Numéro de cause 2205381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission in October 2021, sought a court order compelling the prefect to offer suitable accommodation within one month, failing which a daily penalty would apply. The court found that the statutory six-month period for receiving an offer following the commission's decision had expired without such a proposal being made, justifying a manifest need for intervention under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to provide an effective housing offer and imposed a specific daily penalty of 30 euros for delays commencing at the end of December 2022, explicitly rejecting the request for penalties based on general administrative justice procedural articles, while also denying the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Daily Penalty: The court found that the statutory six-month period for receiving an offer following the commission's decision had expired without such a proposal being made, justifying a manifest need for intervention under housing law. Consequently, the court ordered the prefect to provide an effective housing offer and imposed a specific daily penalty of 30 euros for delays commencing at the end of December 2022, explicitly rejecting the request for penalties based on general administrative justice procedural articles, while also denying the claim for litigation costs.

Mots-clés

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besoin de logement exécution décisions incidentes expulsion d'un logement base légale coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order commanding the Prefect to provide an effective housing offer.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the legal basis for setting the enforcement penalty (astreinte).

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for directing the penalty payment to the National Fund for Support for Access to and Movement into Housing.

Article 2

Pronounces the enforcement penalty (astreinte) and sets the terms, referencing the procedural framework of Art. L. 441-2-3-1 CCH.

Article 7

The reasoning for rejecting the applicant's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, which is referenced in the dispositive (Article 4 implicitly by rejecting the surplus).

Article 4

Rejects the surplus of the requests, implicitly rejecting the cost claim under Art. L. 761-1 CJA mentioned in the reasoning for Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département de l'Essonne le 6 octobre 2021 ;

- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;

- sa situation n'a pas évolué.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 17h00.

Vu :

-la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 6 octobre 2021;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

4. Lors de sa séance du 6 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 27 décembre 2022, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 27 décembre 2022 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205381