Applicants v. Municipality Regarding Identity Card Issuance and Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial orders compelling the administration to issue them new national identity cards and indemnification from the municipality for damages resulting from the processing of their renewal requests. The court dismissed the request for an injunction because administrative tribunals generally lack the authority to issue such direct orders to the administration, and the specific statutory basis for such an order was absent. Furthermore, the claim for damages was deemed manifestly inadmissible because the applicants had not first received an explicit or implicit decision from the municipality rejecting a prior indemnification request, a prerequisite for financial claims under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2205380 est rejetée; Applicants v. Municipality Regarding Identity Card Issuance and Indemnification: The court dismissed the request for an injunction because administrative tribunals generally lack the authority to issue such direct orders to the administration, and the specific statutory basis for such an order was absent. Furthermore, the claim for damages was deemed manifestly inadmissible because the applicants had not first received an explicit or implicit decision from the municipality rejecting a prior indemnification request, a prerequisite for financial claims under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue a rejection order for manifestly inadmissible requests.
Cited as the basis for declaring the claim for damages inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.
Cited for the procedure of notifying the order to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B et Mme D C épouse B demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer chacun une nouvelle carte nationale d'identité ;
2°) de condamner la commune d'Irigny à les indemniser des conséquences dommageables de l'instruction par cette commune de leurs demandes de renouvellement de carte nationale d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. Les conclusions de la requête de M. B et Mme C épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer chacun une nouvelle carte nationale d'identité, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
3. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune d'Irigny rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B et Mme C épouse B, les conclusions de leur requête tendant à la condamnation de la commune d'Irigny à les indemniser des conséquences dommageables de l'instruction par cette commune de leurs demandes de renouvellement de carte nationale d'identité, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205380 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,