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2205379 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision rejecting their request for authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, and sought an order for the administrative authority to re-examine the application under penalty of a daily fine. The court ruled by order that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim because, despite being formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a thirty-day period as required by administrative procedure rules, they failed to provide the required confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Home Schooling Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled by order that the petitioners were deemed to have withdrawn their entire claim because, despite being formally invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a thirty-day period as required by administrative procedure rules, they failed to provide the required confirmation.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation conformité administrative décisions incidentes annulation de la décision administrative conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be formally recorded.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis for inviting the applicants to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Gers a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Pyrène, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 24 janvier 2023, M. C et Mme D épouse C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours et les avisant des conséquences de leur carence, M. C et Mme D épouse C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,