Corporate Entity v. Tax Authority (Admissibility of VAT Assessment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity, through its judicial liquidator and legal counsel, sought the annulment of an assessment notice concerning VAT arrears and associated penalties from July 2021, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the entity failed to comply with a formal request for regularization to produce the challenged decision or proof of the prior administrative claim within the prescribed fifteen-day period, as mandated by the procedural rules governing judicial review of tax decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Tax Authority (Admissibility of VAT Assessment Annulment): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Domus Services Bâtiment, agissant par Me Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Frapech de la SELAS CSF JURCO demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2021 portant sur des rappels droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2019, d'un montant de 129 895 euros, et des majorations y afférentes, d'un montant de 51 958 euros, soit d'un montant total de 181 853 euros ;
2°) de prononcer la décharge de toutes les impositions, majorations et intérêts de retard mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre des frais occasionnées pour sa défense, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 17 novembre 2022, au cabinet de Me Frapech, conseil de la SASU Domus Services Bâtiment, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ".
4. En dépit de la demande de régularisation adressée à la SASU Domus Services Bâtiment, représentée par son avocat, et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2022 à 14H07 dans l'application télérecours, la société requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision de rejet de sa réclamation préalable, ni sa réclamation accompagnée de la preuve de son dépôt, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, la requête n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d'irrecevabilité et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SASU Domus Services Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Domus Services Bâtiment.
Fait à Nice, le 6 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.