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2205377 Généré par l'IA

Applicant's Asylum Certificate, Legal Aid, and Costs Appeal Rendered Moot by Subsequent Protection Status

Numéro de cause 2205377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision refusing him an asylum seeker certificate, provisional legal aid, and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative court, acting on a point of law raised on its own initiative, determined that the main request for annulment and injunction had become moot due to the applicant subsequently being granted subsidiary protection. Furthermore, the court dismissed the request for provisional legal aid as having lost its object following the applicant's later full admission to legal aid, and rejected the claim for costs, concluding under Article R. 222-1 that there was no longer any need to rule on the substance of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Asylum Certificate, Legal Aid, and Costs Appeal Rendered Moot by Subsequent Protection Status: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative court, acting on a point of law raised on its own initiative, determined that the main request for annulment and injunction had become moot due to the applicant subsequently being granted subsidiary protection. Furthermore, the court dismissed the request for provisional legal aid as having lost its object following the applicant's later full admission to legal aid, and rejected the claim for costs, concluding under Article R. 222-1 that there was no longer any need to rule on the substance of the case.

Mots-clés

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loi sur l'asile frais d'assistance judiciaire protection juridique statut juridique annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for issuing the ordinance, specifically paragraphs 3° and 5°, which allow the court to rule on the loss of object (non-lieu à statuer) and on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3, read in conjunction with point 4 of the reasoning) concerning the rejection of claims for costs.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3, read in conjunction with point 4 of the reasoning) concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Uldrif Astié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'attestation de demandeur d'asile prise à son encontre par la préfète de la Gironde le 27 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. A au regard de la nature de l'acte attaqué.

Par une décision du 2 mai 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 avril 2024 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer découlant de la perte de l'objet du recours en cours d'instance eu égard à l'octroi de la protection subsidiaire à M. A par la décision n° 22009685, 22009721, devenue définitive, lue par la CNDA le 31 janvier 2023.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public et a maintenu ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il résulte de l'instruction que la requête est devenue sans objet eu égard à l'octroi de la protection subsidiaire à M. A. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 24 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,