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2205376 Généré par l'IA

Litigant Fails to Comply with Prior Administrative Appeal Requirement for Disability Benefits Judicial Review

Numéro de cause 2205376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul decisions by the departmental disability commission and council president refusing the grant of the disabled adult allowance (AAH) and various disability mobility cards (CMI-P, CMI-I, CMI-S). The court dismissed the case by order, finding the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a specific request to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and administrative justice codes concerning decisions on social assistance benefits and mobility cards.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Comply with Prior Administrative Appeal Requirement for Disability Benefits Judicial Review: The court dismissed the case by order, finding the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a specific request to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and administrative justice codes concerning decisions on social assistance benefits and mobility cards.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel assistance administrative prestation obligatoire discrimination fondée sur un handicap production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request, which is the core outcome of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aveyron a rejeté sa demande du 16 mars 2022 tendant au versement de l'allocation adulte handicapé (AAH) ;

2) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant les mentions priorité ou invalidité (CMI-P ou CMI-I) ;

3) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal a renvoyé au tribunal judiciaire de Rodez le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne la carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité et le versement de l'allocation adulte handicapé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ;

- subsidiairement, il est infondé.

Par un courrier du 11 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme B, par courrier dont elle a accusé réception le 19 octobre 2023, de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,