Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Order for Alien Travel Document Without Proof of Imminent Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a minor alien travel document for her child, arguing urgency based on her father's illness abroad and the child's other parent residing there. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide evidence of an imminent travel plan, such as flight reservations, to establish the required urgency for relief under Article L. 521-3, concluding that the mere lack of an administrative response did not itself constitute an emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Denial of Emergency Order for Alien Travel Document Without Proof of Imminent Travel: The court dismissed the request because the petitioner failed to provide evidence of an imminent travel plan, such as flight reservations, to establish the required urgency for relief under Article L. 521-3, concluding that the mere lack of an administrative response did not itself constitute an emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Cited as the basis for rejecting the request for costs (Article 2 of the dispositive implicitly rejects these costs by rejecting the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme C E, représentée par Me Rossler, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le document de circulation pour étranger mineur (A) pour son enfant F D et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- son enfant remplit les conditions mises par l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la délivrance d'un A ;
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la relance adressée à l'administration, de la maladie de son père qui réside en Tunisie et de la résidence en Tunisie également du père de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le A a pour objet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. Au cas d'espèce, si la requérante soutient que son propre père est malade en Tunisie et que le père de sa fille réside également en Tunisie, elle ne produit aucune pièce, notamment aucune réservation d'avion ou de bateau permettant d'établir qu'elle aurait pour projet de voyager à l'étranger avec sa fille à bref délai. Par ailleurs, la circonstance que l'administration n'a pas répondu à la relance du 24 août 2022, n'est pas en soi à créer une situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme E ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence.
3. Dès lors la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande d'injonction présentée par Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2103703