Legislator Jurisprudence & Législation
2205373 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Housing Order and Fines Dismissed as Moot

Numéro de cause 2205373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to provide housing under penalty of a monthly fine, arguing the obligation remained unfulfilled despite the initial order. The court dismissed the claim for enforcement of the housing order as moot because the original injunction compelling the provision of suitable housing remained in effect until executed. Furthermore, the court rejected the request for a provisional liquidation of the fine, clarifying that the law now requires the State representative to spontaneously pay the accrued fines every six months until execution, and liquidation is only for final determination upon confirmation of compliance, directing the litigant to file a separate claim for damages if they believe they suffered prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Administrative Housing Order and Fines Dismissed as Moot: The court dismissed the claim for enforcement of the housing order as moot because the original injunction compelling the provision of suitable housing remained in effect until executed. Furthermore, the court rejected the request for a provisional liquidation of the fine, clarifying that the law now requires the State representative to spontaneously pay the accrued fines every six months until execution, and liquidation is only for final determination upon confirmation of compliance, directing the litigant to file a separate claim for damages if they believe they suffered prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution droit du logement conformité administrative droit des obligations procédure d'expulsion paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article likely justifies the President's authority to rule by ordinance, although its specific sub-point (4º) was not the primary ground for the final rejection.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to explain the context of the initial fine (astreinte) and why the request for provisional liquidation was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B A D, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance en date du 8 juin 2022 rendue par le président du tribunal administratif ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance.

Mme A D entend soutenir que malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement par la commission de médiation du 23 septembre 2021 et l'ordonnance du président du tribunal en date du 8 juin 2022 enjoignant au préfet de l'Isère de la loger sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, elle n'a pu obtenir un logement adapté à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens "

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

3. Il résulte de ces dispositions et de l'avis du Conseil d'Etat n°396853 du 27 mai 2016, Mme C, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. Par une ordonnance en date du 8 juin 2022 le tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de l'Isère une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 31 juillet 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A D. Ainsi, la requérante a déjà introduit le recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui a donné lieu à l'ordonnance du 8 juin 2022 précitée. Par suite, l'injonction d'attribuer un logement résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 8 juin 2022 continue de produire ses effets tant que le préfet de l'Isère n'a pas attribué à Mme A D un logement adapté à ses besoins. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.

5. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les conclusions de la requête de Mme A D tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 juin 2022, ne peuvent qu'être rejetées.

6. En revanche, si Mme A D estime avoir subi un préjudice du fait de la carence du préfet de l'Isère dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, il lui appartient, si elle s'y croit fondés, et le cas échéant, après avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires à fin de réparation de son éventuel préjudice par une requête distincte.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président du tribunal

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205373