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2205372 Généré par l'IA

Rejection of Appeal on Supplementary Allowance Due to Untimely Filing and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2205372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the rejection of his administrative appeal concerning the attribution of a supplementary annual allowance for 2021, an injunction to award him at least the same amount as the prior year (€1,442), and damages for moral prejudice. The court ruled the application manifestly inadmissible because the appeal against the municipal decision, dated March 21, 2022, was filed on May 28, 2022, exceeding the two-month deadline; furthermore, the indemnity claims were also deemed inadmissible as the applicant failed to regularize them, despite repeated requests from the registry, by producing the required decision or proof of receipt regarding his prior financial claim. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal on Supplementary Allowance Due to Untimely Filing and Procedural Deficiencies: The court ruled the application manifestly inadmissible because the appeal against the municipal decision, dated March 21, 2022, was filed on May 28, 2022, exceeding the two-month deadline; furthermore, the indemnity claims were also deemed inadmissible as the applicant failed to regularize them, despite repeated requests from the registry, by producing the required decision or proof of receipt regarding his prior financial claim. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay a sum for litigation costs.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure frais administratifs commandement de payer indemnité journalière différée exercice annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the main application and the indemnity conclusions due to manifest inadmissibility after non-regularization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the applicant to pay a sum to the defendant municipality for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2022 et le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de Mormant a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution d'un complément indemnitaire annuel de 1 442 euros au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Mormant de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 correspondant au moins à l'intégralité de celui qui lui a été versé au titre de l'année 2020, soit un montant de 1 442 euros ;

3°) de condamner la commune de Mormant à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, dont le montant sera fixé par le tribunal.

Par courrier du greffe du 17 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant dans le délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité la décision prise par la commune de Mormant sur sa demande préalable indemnitaire ou, si la commune n'a pas répondu à cette demande, la preuve de la réception de celle-ci par la commune.

M. B a produit la copie de son recours gracieux formé le 25 février 2022 ainsi que la décision du maire de Mormant du 21 mars 2022.

Par courrier du 7 juillet 2022, le greffe du tribunal a renouvelé auprès de M. B son invitation à régulariser les conclusions indemnitaires dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, présenté par Me Van Elslande, la commune de Mormant, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, agent de la commune de Mormant, a pris connaissance du montant du complément indemnitaire annuel qui lui était attribué au titre de l'année 2021 à l'occasion de la réception de son bulletin de paie pour le mois de décembre 2021, le 3 janvier 2022 d'après ses déclarations. Par courrier reçu le 1er mars 2022, il a demandé au maire de Mormant de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de cette année d'un montant équivalent à celui qui lui avait été attribué au titre de l'année 2020, soit 1 442 euros. Par décision du 21 mars 2022, comportant l'indication des voies et délais de recours, le maire a rejeté cette demande. M. B, qui déclare avoir reçu ce courrier le 23 mars 2022, disposait alors d'un délai de deux mois, expirant en l'espèce le 24 mai 2022, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Les conclusions de sa requête, enregistrée au greffe le 28 mai 2022, dirigées contre la décision du 21 mars 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont par suite manifestement tardives et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :

3. En dépit d'une demande du greffe, reçue le 12 juillet 2022, de régulariser ses conclusions indemnitaires à peine d'irrecevabilité en produisant dans le délai de quinze jours la décision prise par la commune de Mormant sur sa demande préalable indemnitaire ou, si la commune n'a pas répondu à cette demande, la preuve de la réception de celle-ci par la commune de Mormant, M. B n'a pas régularisé sa requête. Ses conclusions indemnitaires sont, par suite, manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Mormant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 100 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera la somme de 150 (cent cinquante) euros à la commune de Mormant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mormant.

Fait à Melun, le 5 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,