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2205372 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Denied Despite Family Circumstances

Numéro de cause 2205372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the enforcement of an eviction order, which was supported by the prefect's decision to grant police assistance, citing a pending appeal, the short notice period, and family circumstances including a sick wife and two children. The court rejected the request because the original eviction judgment was duly enforceable, and the administrative authority was obligated to grant police assistance when public order was not threatened, further noting that the litigant failed to demonstrate the original judgment was not provisionally enforceable, rendering the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Eviction Order Denied Despite Family Circumstances: The court rejected the request because the original eviction judgment was duly enforceable, and the administrative authority was obligated to grant police assistance when public order was not threatened, further noting that the litigant failed to demonstrate the original judgment was not provisionally enforceable, rendering the request manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion décision exécutoire délai de suspension opposition tardive rupture de ban police et ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the manifestly ill-founded request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Gironde en date du 26 septembre 2022 accordant le concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une décision de justice d'expulsion de son logement.

M. A soutient que :

- il est à la recherche d'un appartement mais le délai qui lui a été accordé par l'huissier, jusqu'au 13 octobre 2022, est trop court ;

- sa femme est malade et il a deux enfants ;

- il a fait appel du jugement ordonnant son expulsion et le délibéré doit intervenir le 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte de l'instruction que le tribunal judiciaire de Bordeaux a, le 6 avril 2021, prononcé la résiliation du bail du logement occupé par M. A au 21, rue Louis Mondaut à Cenon et que son expulsion a été ordonnée. Le justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré. La préfète de la Gironde, estimant que l'exécution de cette décision n'était pas de nature à troubler l'ordre public a, ainsi qu'elle était tenue de le faire, accordé au bénéficiaire le concours de la force publique. S'il évoque l'appel qu'il a interjeté contre la décision du tribunal judiciaire, M. A, qui ne la produit pas, n'établit pas que celle-ci ne serait pas exécutoire à titre provisoire. Les circonstances que l'arrêt de la cour d'appel doit intervenir le 31 octobre 2022 et qu'il occupe le logement avec sa femme, malade, et ses deux enfants, n'étaient pas de nature à autoriser l'administration à refuser ce concours. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la préfète de la Gironde aurait commis une quelconque illégalité.

3. La requête de M. A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,