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2205372 Généré par l'IA

Training Benefit Repayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a suspension of a decision from a public employment agency demanding repayment of training unemployment benefits amounting to €1,592.41. The administrative tribunal rejected the request because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the relevant labor code provisions regarding the prior system for these benefits, making the referral to the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Training Benefit Repayment Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal rejected the request because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by the relevant labor code provisions regarding the prior system for these benefits, making the referral to the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage litiges du travail chômage calcul de la prestation règlement du conflit juridictionnel assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This statement is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis justifying the rejection of the request for being manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B demande au tribunal de suspendre la décision du 17 février 2022 par laquelle l'agence de Pôle emploi de Metz Gare lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation d'un montant de 1 592,41 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2205362 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 de code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, relèvent des juridictions judiciaires. Il n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme B relatives au recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi formation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à Pôle emploi Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

Le juge des référés,

J. Iggert

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A