Appeal Against Repayment Order for Undue Family Benefits Dismissed Due to Inapplicable Financial Hardship Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund demanding repayment of €1,483.26 for undue housing aid, year-end bonus, and family support allowance, resulting from a late declaration of marriage, arguing she currently lacked the financial means to repay the debt. The administrative court dismissed the request, reasoning that the appellant's asserted financial difficulties, even if true, do not affect the legality or merit of the undue payment determination or the validity of the enforcement order, as the court itself cannot grant a discretionary waiver of the debt, rendering the grounds of appeal inoperative and justifying rejection based on clear procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Repayment Order for Undue Family Benefits Dismissed Due to Inapplicable Financial Hardship Defense: The administrative court dismissed the request, reasoning that the appellant's asserted financial difficulties, even if true, do not affect the legality or merit of the undue payment determination or the validity of the enforcement order, as the court itself cannot grant a discretionary waiver of the debt, rendering the grounds of appeal inoperative and justifying rejection based on clear procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the applicant.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation enregistrées le 19 août 2022 et le 17 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 9 août 2022 en vue d'obtenir le paiement indus d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 483,26 euros.
Elle soutient qu'elle n'a actuellement pas les moyens de solder sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que :
- la requête de Mme B est irrecevable pour absence de motivation ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a émis une contrainte le 9 août 2022 en vue d'obtenir le paiement d'indus d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 1 483,26 euros suite à la déclaration tardive par la requérante de son mariage. Pour contester la légalité de la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre et qu'elle a retourné au tribunal le 17 octobre 2022, la requérante se borne à indiquer qu'elle connaît des difficultés financières et qu'elle n'est donc pas en mesure de rembourser cet indu pour le moment. Or, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et la validité de la contrainte.
3. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente à l'administration, si elle s'y croit recevable et fondée, une demande de remise gracieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.