Legislator Jurisprudence & Législation
2205369 Généré par l'IA

Municipal Decision on Public Transport Circulation and Costs Award

Numéro de cause 2205369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal decision rejecting their challenge to an order authorizing public transport vehicle circulation on a specific avenue, and alternatively, a declaration of partial abrogation of that order, also seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The claimants subsequently withdrew their primary request for annulment but maintained their claim for costs, leading the Tribunal Administratif de Lille to formally acknowledge the withdrawal concerning the main claims. The court reasoned that since the claimants were not the losing party in the instance, the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected, while granting the claimants a global sum of 2,000 euros for their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision on Public Transport Circulation and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The claimants subsequently withdrew their primary request for annulment but maintained their claim for costs, leading the Tribunal Administratif de Lille to formally acknowledge the withdrawal concerning the main claims. The court reasoned that since the claimants were not the losing party in the instance, the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected, while granting the claimants a global sum of 2,000 euros for their legal expenses.

Mots-clés

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transport public recours contre des décisions administratives décision partielle litige en matière de contributions publiques adjudication de marché communal approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F.

This order records the withdrawal of the main claims by the applicants.

Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. et Mme C, M. H, M. P, M. G J, M. D N, Mme A O, M. et Mme I Q, M. et Mme B K et M. M F ensemble une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court awarded costs (Article L. 761-1) to the applicants following their partial withdrawal.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order recording the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the orders concerning the allocation of legal costs (Article 2 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 1er décembre 2022, 23 mai 2023 et 10 juillet 2023 M. et Mme R C, M. L H, M. E P, M. G J, M. D N, Mme A O, M. et Mme I Q, M. et Mme B K et M. M F, représentés par Me I Q, demandent au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté municipal n°866-2022 en date du 19 janvier 2022 portant autorisation de circulation pour les véhicules de transport en commun sur l'avenue des Canadiens et à titre subsidiaire, de constater l'abrogation partielle de l'article 3 de l'article précité par la commune du Touquet-Paris-Plage ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022, 7 mars 2023 et 5 juillet 2023, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F déclarent se désister de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions principales :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Les requérants ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune défenderesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article précité.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F.

Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. et Mme C, M. H, M. P, M. J, M. N, Mme O, M. et Mme Q, M. et Mme K et M. F ensemble une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme R C, M. L H, M. E P, M. G J, M. D N, Mme A O, M. et Mme I Q, M. et Mme B K et M. M F et à la commune du Touquet-Paris-Plage.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,