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2205367 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Due to Applicant's Failure to Respond

Numéro de cause 2205367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul a decision refusing to issue a receipt for an exceptional residence permit application and to compel the issuance of a work-authorized receipt, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the request. The reasoning for the order was based on the applicant's failure to respond to two separate invitations, one from April 2023 and a subsequent one in September 2023, to expressly confirm the maintenance of their conclusions following procedural steps that suggested the initial grounds for the appeal might have changed, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entirety of their claims under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Due to Applicant's Failure to Respond: The reasoning for the order was based on the applicant's failure to respond to two separate invitations, one from April 2023 and a subsequent one in September 2023, to expressly confirm the maintenance of their conclusions following procedural steps that suggested the initial grounds for the appeal might have changed, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entirety of their claims under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait questions procédurales autorisations de séjour annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the appeal is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the authority to rule by ordinance on the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for inferring the withdrawal of the appeal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Gryner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 mai 2022 attestant du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en tant qu'elle porte refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 19 avril 2023, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de cette mesure d'instruction le

19 septembre 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,