Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Main Request After Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the national private security council (CNAPS) rejecting the renewal of his professional card and the issuance of a director's accreditation, following the earlier rejection of his request for suspension of those decisions on November 7, 2022, because his arguments failed to raise a serious doubt regarding the legality of the initial decision. Since the litigant was duly informed, pursuant to administrative justice code provisions, that he needed to confirm the maintenance of his main action within one month of being notified of the rejection of the interim relief application, and having failed to provide such confirmation, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn his main request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Main Request After Interim Relief Rejection: Since the litigant was duly informed, pursuant to administrative justice code provisions, that he needed to confirm the maintenance of his main action within one month of being notified of the rejection of the interim relief application, and having failed to provide such confirmation, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn his main request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the deemed withdrawal (désistement) of the main application.
Cited as the basis allowing the president to issue an order recording a withdrawal of the application.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following the rejection of the summary application without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que la délivrance d'un agrément dirigeant.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2022, sous le n° 2206081 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2206081 de M. B, tendant à la suspension des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que la délivrance d'un agrément dirigeant, a été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et via l'application Télérecours Citoyen, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 18 novembre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,