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2205367 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Parental Rights in Mayotte

Numéro de cause 2205367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid and the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life under the ECHR due to the presence of her French child in Mayotte. The court rejected all requests, finding that although the claimant asserted urgency, she failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or establish a genuine common life and parental responsibility with her child, thus failing to prove a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty that would warrant the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 5-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. State Regarding Expulsion Order and Parental Rights in Mayotte: The court rejected all requests, finding that although the claimant asserted urgency, she failed to demonstrate the requisite antiquity and continuity of her stay or establish a genuine common life and parental responsibility with her child, thus failing to prove a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty that would warrant the emergency relief sought.

Mots-clés

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responsabilité parentale assistance judiciaire provisoire droit à la vie sortie illégale droits fondamentaux état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order, which dismisses the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 5-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au même préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 23 février 1997 à Dembeni (Mayotte), soutient qu'elle a fait de Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de son enfant, né en 2016, de nationalité française sur ce territoire. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, elle ne justifie ni d'une communauté de vie avec son enfant, ni de sa participation à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.