Legislator Jurisprudence & Législation
2205366 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Nationality Reinstatement Upheld Due to Insufficient Proof of Qualifying Employment

Numéro de cause 2205366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior declaring an application for readmission to French nationality inadmissible because the applicant did not satisfy the residency condition under Article 21-26 of the Civil Code, specifically failing to demonstrate that he was currently working for the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture. The court reasoned that the applicant's submission of a work certificate from a local communal assembly was insufficient and lacked any justification explaining how his functions met the specified legal criterion, leading to the petition being dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the insufficiency of the supporting facts for the sole ground raised.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (7º) du code de justice administrative; Ministerial Decision on Nationality Reinstatement Upheld Due to Insufficient Proof of Qualifying Employment: The court reasoned that the applicant's submission of a work certificate from a local communal assembly was insufficient and lacked any justification explaining how his functions met the specified legal criterion, leading to the petition being dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to the insufficiency of the supporting facts for the sole ground raised.

Mots-clés

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réintégration de la nationalité ministre de l'intérieur conditions d'emploi preuve de l'apatridie annulation civile renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 (7º) du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.

Par une décision du 24 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de M. B tendant à sa naturalisation en faisant valoir que l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que précisée par l'article 21-26 du code civil en ce qu'il n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester la décision attaquée, M. B s'est borné à produire un certificat de travail du 12 avril 2022 établi par le président de l'assemblée populaire communale de Tala Ifacene sans justifier en quoi les fonctions qu'il exercerait lui permettrait d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Ainsi, les éléments qu'il produit sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,