Petitioner's Withdrawal of Passport Annulment Claims and Rejection of Remaining Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision suspending her passport application, or alternatively, to compel the issuance of a passport, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judging panels to rule by order on requests presenting no issues other than costs, accepted the unqualified withdrawal of the main claims and, given the circumstances, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Passport Annulment Claims and Rejection of Remaining Costs Claim: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing presidents of judging panels to rule by order on requests presenting no issues other than costs, accepted the unqualified withdrawal of the main claims and, given the circumstances, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunctions.
Cited as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal of the claim.
Rejects the remaining conclusions of the claim (specifically those related to costs under Article L. 761-1 CJA).
The court explicitly ruled on the claim for costs under this article by rejecting it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a sursis à statuer sur sa demande de passeport et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Loire sur cette demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un passeport, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de passeport, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, Mme C, représentée par la SCP Couderc - Zouine, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,