Taxpayer Property Tax Exemption Denial Based on Incorrect Reference Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of corporate property tax assessments for 2019, arguing for exemption based on a turnover that was below the threshold in 2020; however, the court dismissed the request because the relevant tax law requires the assessment basis, including the turnover for minimum levy exemption, to be determined based on the second-to-last year before the imposition year, which for 2019 was 2017, and the taxpayer failed to effectively challenge the finding that their turnover in the legally stipulated reference period exceeded the exemption threshold, leading to the application of a procedural rule allowing the rejection of requests based on inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1478 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Tax Exemption Denial Based on Incorrect Reference Year: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the legal arguments presented were deemed manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement () Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum () ". L'article 1467 A du même code dispose : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
3. Il résulte de l'instruction que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté le recours de M. A tendant à obtenir la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 361 euros en faisant valoir d'une part qu' en application des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts précitées, la période de référence pour déterminer les bases de cette cotisation est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, et d'autre part, qu'au titre de l'année 2019, le chiffre d'affaires du requérant était supérieur au plafond permettant l'exonération de cette cotisation. Pour contester la décision attaquée, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'entre pas dans les situations de fait prévues aux II, III, IV et VI de l'article 1478 du code général des impôts, se borne à soutenir que, son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2020 étant inférieur au montant d'exonération de la cotisation foncière des entreprises, il devait être exonéré de cette dernière au titre de l'année 2021. Par ce moyen, qui n'est pas opérant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions litigieuses. En l'absence de tout autre moyen invoqué par M. A avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,