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2205361 Généré par l'IA

Petition for Social Housing Allocation Dismissed for Failure to Challenge Specific Administrative Act

Numéro de cause 2205361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention for the allocation of social housing, relying on a 2017 application and expressing urgency, but failed to direct the claim against a specific administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that a claim must challenge a decision within two months of its notification. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it sought relief not directed against any identifiable administrative act, thereby failing to meet the legal requirements for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Social Housing Allocation Dismissed for Failure to Challenge Specific Administrative Act: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it sought relief not directed against any identifiable administrative act, thereby failing to meet the legal requirements for judicial review.

Mots-clés

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logement social licenciement administratif contrôle juridictionnel notification de la décision expulsion d'un logement recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B sollicite le tribunal pour l'obtention d'un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Si M. B fait part au tribunal de ses démarches en vue de l'attribution d'un logement social, il se borne à se prévaloir d'une demande déposée à cette fin le 10 août 2017 et de l'urgence de sa situation sans présenter de conclusions qui tendraient, notamment, à l'annulation par le tribunal d'une décision administrative précise pour des motifs tirés de son illégalité. Au demeurant, ni la requête, ni les lettres de relance dont il produit la copie, ne permettent d'identifier le destinataire de ces démarches.

4. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions qui ne sont dirigées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, contre aucune décision administrative. La présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point 2, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,