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2205360 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture on Denial of Police Assistance Compensation

Numéro de cause 2205360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying compensation for the refusal to grant police assistance to address issues with dangerous tenants, claiming damages of over 41,000 euros. The court dismissed the application based on the petitioner's failure to comply with a formal requirement under the Code of Administrative Justice, specifically neglecting to secure representation by an authorized lawyer after being duly notified of this requirement for claims seeking the payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Les Glacis est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture on Denial of Police Assistance Compensation: The court dismissed the application based on the petitioner's failure to comply with a formal requirement under the Code of Administrative Justice, specifically neglecting to secure representation by an authorized lawyer after being duly notified of this requirement for claims seeking the payment of a sum of money.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts assistance administrative locataire indemnité pour détention e-justice demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Les Glacis est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la SCI Les Glacis doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'indemniser du fait de son refus de lui accorder le concours de la force publique.

Elle soutient que les locataires sont dangereux et que leur préjudice s'élève à hauteur de 41 119,01 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la période de responsabilité de l'Etat ne court qu'à compter du 1er avril 2022 ;

- seuls les justes loyers sont dus au propriétaire et non l'ensemble des frais relatifs à l'occupation du logement et du garage ;

- les frais sollicités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont à la charge des locataires ;

- les factures de réparation antérieures au refus d'octroi du concours de la force publique ne sauraient être imputées à l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La SCI Les Glacis a été invitée, par lettre du 18 juillet 2024, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de sa carence. Il résulte de l'instruction que la société requérante a consulté ce courrier, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", le 18 juillet 2024. Or, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. La requête de la SCI Les Glacis est ainsi manifestement irrecevable et peut donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Glacis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Glacis et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205360