Astreinte Liquidation Dismissed After Payment of Asylum Seeker Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the liquidation of a penalty payment (astreinte) and costs against an agency for failing to execute a prior court judgment ordering payment of asylum seeker benefits. The administrative court determined that since the agency subsequently paid the full amount owed to the petitioner on August 29, 2022, despite exceeding the judgment's one-month deadline, there was no longer a need to rule on the liquidation of the penalty or the associated costs, leading to a dismissal of the substantive claims under the authority granted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Astreinte Liquidation Dismissed After Payment of Asylum Seeker Benefits: The administrative court determined that since the agency subsequently paid the full amount owed to the petitioner on August 29, 2022, despite exceeding the judgment's one-month deadline, there was no longer a need to rule on the liquidation of the penalty or the associated costs, leading to a dismissal of the substantive claims under the authority granted by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to liquidate the penalty mentioned in the previous judgment.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
This article governs the president's authority to issue an ordinance, specifically citing the power to rule on requests where no issues remain other than those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2022 pour un montant de 1 440 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a toujours pas exécuté le jugement n°2105465 du 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a perçu un versement d'un montant de 4 394 euros le 29 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII, ainsi que le prévoyait le jugement du tribunal du 31 mai 2022, a versé à M. B le 29 août 2022 la somme de 4 394 euros correspondant à la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il avait droit pour sa période d'éligibilité à cette aide. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, malgré le non-respect du délai d'un mois imparti par le jugement du 31 mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 2 dudit jugement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal du 31 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205359