Withdrawal of Judicial Review of Home Instruction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review and annulment of a decision that denied their request for authorization for home instruction for their child for the 2022-2023 school year, and further requested an order for the reconsideration of that request under penalty of a daily fine, along with payment of legal costs. However, the court noted that the applicants subsequently filed a memorandum on February 21, 2023, declaring an unconditional and pure withdrawal of their entire claim, leading the court, based on procedural rules allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, to simply record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Home Instruction Denial: However, the court noted that the applicants subsequently filed a memorandum on February 21, 2023, declaring an unconditional and pure withdrawal of their entire claim, leading the court, based on procedural rules allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, to simply record the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the withdrawal (désistement) of the action filed by the applicants.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to grant notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. D C et Mme B A, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Monah, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2022, n° 2205372 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,