Judicial Review of Implicit Rejection of Functional Protection Request Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for functional protection made to a municipality, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly time-barred because the administrative silence, which arose on January 20, 2022, was not contested within the two-month appeal deadline expiring March 21, 2022, rendering the subsequent filing on May 27, 2022, untimely under the Code of Administrative Justice, further supported by the finding that the specific statute governing administrative relations does not apply to employer-employee relationships.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, article R. 421-2 du code justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Functional Protection Request Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, directly stating the rejection of the request.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was manifestly late (tardive).
Cited in the reasoning to establish the non-applicability of certain administrative relationship rules to agents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu le 20 novembre 2021, Mme B a demandé à la commune de Bussy-Saint-Georges, laquelle n'était pas tenue d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2022, que Mme B n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l'espèce le 21 mars 2022. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 27 mai 2022, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 7 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT