Litigant Fails to Correct Inadmissible Appeal Against Housing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their administrative appeal for urgent and priority recognition for social housing, claiming an impending eviction with no alternative accommodation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to produce the contested decision and specify the grounds for the claim, the litigant failed to regularize the request before the deadline expired, leading to rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Correct Inadmissible Appeal Against Housing Denial: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to produce the contested decision and specify the grounds for the claim, the litigant failed to regularize the request before the deadline expired, leading to rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural basis requiring the production of the contested decision, the absence of which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. B soutient qu'il est sous le coup d'une expulsion locative et n'a aucune solution d'hébergement.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commission de médiation attaquée et à formuler des moyens à l'appui de ses conclusions.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 novembre 2022 M. B ni n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni n'a indiqué précisément l'objet de sa demande et les moyens la motivant. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 23 mai 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2205356