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2205356 Généré par l'IA

Dispute over Student Support Assistant Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2205356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied their child the assignment of a student support assistant (AESH); however, the administrative court ruled that, pursuant to relevant legislation concerning decisions about the orientation and measures for the school integration of disabled children, such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as being brought before an manifestly incompetent jurisdiction while ordering the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Dispute over Student Support Assistant Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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autonomie administrative incompétence ratione materiae réclamation administrative législation scolaire assistance judiciaire gratuite e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application by order due to the lack of jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that disputes regarding decisions of the CDAPH fall under the jurisdiction of the judicial court, which justifies the finding of manifest lack of jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Cited to mandate the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction by order.

Art. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the competence of the commission whose decision is being challenged, leading to the determination that the judicial court is competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A C conteste la décision du 26 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à ce que son enfant B bénéficie de l'assistance d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans le cadre d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article

R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".

4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. C résidant à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-ett-Vilaine), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Rennes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Rennes (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 25 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.