Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Untimely Filing Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council decision that upheld the refusal to grant them a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court rejected the petition via an order, reasoning that despite being formally requested to regularize the filing by returning the prescribed form, the petitioner failed to do so within the given deadline, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Untimely Filing Regularization: The court rejected the petition via an order, reasoning that despite being formally requested to regularize the filing by returning the prescribed form, the petitioner failed to do so within the given deadline, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the president to reject the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en lui confirmant son refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, retourné le formulaire-type destiné à faciliter l'introduction de sa requête. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,