Simplified Joint-Stock Company v. Payment and Services Agency President and CEO (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review to annul the decision by the president and chief executive officer of a payment and services agency refusing it eligibility for future industry transformation investment aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to attach the contested decision to its initial filing, as required by procedural rules, and did not rectify this deficiency within the fifteen-day period granted following an official request to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Payment and Services Agency President and CEO (Inadmissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to attach the contested decision to its initial filing, as required by procedural rules, and did not rectify this deficiency within the fifteen-day period granted following an official request to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order (Article 1).
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the request, the violation of which led to the inadmissibility.
This article governs the procedure of inviting the petitioner to regularize the request before dismissing it for non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée Uniject demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président directeur général de l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de la société Uniject n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du même code, la société Uniject a été invitée à produire cette décision et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. La société Uniject n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié d'une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Uniject est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Uniject.
Fait à Lille, le 18 janvier 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,