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2205354 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Assign Housing Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the prefect to assign decent and sustainable housing, considering family composition and financial means, based on housing law provisions. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the filing, specifically by not providing proof of a prior administrative claim as required by procedural rules for requests seeking payment or challenging administrative inaction, even after being explicitly invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Refusal to Assign Housing Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the filing, specifically by not providing proof of a prior administrative claim as required by procedural rules for requests seeking payment or challenging administrative inaction, even after being explicitly invited to do so by the court.

Mots-clés

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droit du logement conformité administrative preuve de paiement décisions incidentes production de créance procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the required regularization steps were not taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de la composition de sa famille et de ses ressources pour le montant du loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée par elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

4. Il ressort des pièces versées au dossier que la requête de M. B n'a pas été entièrement régularisée par la production de la preuve du dépôt d'une réclamation restée sans suite, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 25 juillet 2022. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205354