Withdrawal of Instance and Rejection of Costs in Property Subdivision Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that permitted the prior declaration for the subdivision of a property into three building lots, alongside the rejection of a subsequent administrative appeal, and requested costs, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing the entire proceeding. The court, acting pursuant to its authority to issue orders on matters lacking further questions beyond costs, granted the withdrawal of the instance and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Instance and Rejection of Costs in Property Subdivision Annulment Case: The court, acting pursuant to its authority to issue orders on matters lacking further questions beyond costs, granted the withdrawal of the instance and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the appeal action ('désistement d'instance').
This article grants the President the authority to formally record withdrawals and rule on requests concerning costs (L. 761-1) when no other issues remain.
The court rejects the costs claimed by the defendant municipality based on Article L. 761-1.
This article was cited in the dispositive as the basis for the rejected claim for costs by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présenté par la commune en vue de la division d'un terrain en 3 lots à bâtir sur un terrain situé avenue Marie Curie, parcelle cadastrée BV 0123, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Lacanau, représentée par le cabinet d'avocat Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, par son mémoire enregistré le 29 août 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lacanau.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier