Association v. Foundation (Access to Annual Report and Registers)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an implicit rejection by a foundation regarding its request for the 2020 annual report and the restraint and isolation register, further seeking an injunction to obtain these documents with only staff identification redacted, not patient anonymized identifiers. The court issued an order rejecting the request because the foundation had already provided copies of the requested documents with patient identifiers redacted following a relevant administrative commission opinion, rendering the claims for annulment and injunction moot, and alternatively, the request was deemed manifestly inadmissible as the foundation was only obligated to communicate documents after redacting information that could infringe upon the privacy of individuals, including patient identifiers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Foundation (Access to Annual Report and Registers): The court issued an order rejecting the request because the foundation had already provided copies of the requested documents with patient identifiers redacted following a relevant administrative commission opinion, rendering the claims for annulment and injunction moot, and alternatively, the request was deemed manifestly inadmissible as the foundation was only obligated to communicate documents after redacting information that could infringe upon the privacy of individuals, including patient identifiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article was cited in the claimant's request regarding the payment of legal costs, although the operative part of the final order did not explicitly rule on costs or legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Fondation Bon Sauveur d'Alby a rejeté sa demande d'accès à son rapport annuel et à la copie du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby de lui communiquer la copie des documents demandés, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention ni de toute autre mention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'avis n° 20216414 du 25 novembre 2021 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que, par courrier du 1er octobre 2021, la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby a communiqué à l'association requérante une copie du rapport annuel et du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020, avec l'occultation des identifiants anonymisés des patients. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de l'avis de la CADA en date du 25 novembre 2021 que les documents sollicités sont communicables à toute personne " après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés ", les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'association sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En tout état de cause, dès lors que les documents non anonymisés ne sont pas communicables, au sens de l'avis de la CADA, la requête de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) et au directeur de la Fondation Bon Sauveur d'Alby.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,