Moot Administrative Leave Challenge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision from April 2022 placing them on administrative leave for health reasons, along with an injunction and legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality had definitively withdrawn the contested decision in September 2022. Consequently, the court ruled that while the main claims were moot, the request for legal costs could be addressed under procedural rules allowing dismissal of claims not presenting further issues, ultimately rejecting both the applicant's and the municipality's claims for costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Administrative Leave Challenge and Cost Allocation: Consequently, the court ruled that while the main claims were moot, the request for legal costs could be addressed under procedural rules allowing dismissal of claims not presenting further issues, ultimately rejecting both the applicant's and the municipality's claims for costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the reasoning concerning costs, which is relevant as the orders reject the cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse l'a placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de prendre une nouvelle décision et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 12 septembre 2022, elle a retiré l'arrêté attaqué.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a retiré l'arrêté attaqué postérieurement à l'introduction de la demande, par un arrêté intervenu le 12 septembre 2022 et qui est à ce jour définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il doit fait droit aux conclusions présentées par M. B à l'encontre de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur ce fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,