Legislator Jurisprudence & Législation
2205349 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Mootness of Refugee Travel Document Application)

Numéro de cause 2205349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to issue a refugee travel document; however, the court dismissed the application as moot because the authority subsequently issued the requested travel document, valid for five years, to the applicant, making the initial claim without object under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority (Mootness of Refugee Travel Document Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
document de voyage demande adressée à l'autorité réfugié réexamen de la demande d'asile droit d'accès aux documents annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative decision declares that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request because it has become pointless.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 mars 2022 et 3 janvier 2023,

M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de voyage pour réfugié, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2027, a été remis au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a remis à M. A un titre de voyage pour réfugié, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2027. Par suite, les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus implicite de lui délivrer un tel titre sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2205349