Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claim After Issuance of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities denying an initial authorization for professional training, but the council subsequently issued the requested authorization while the case was pending. The administrative tribunal ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated after the court invited confirmation, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, necessitating an order formally noting this non-substantive withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claim After Issuance of Authorization: The administrative tribunal ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated after the court invited confirmation, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, necessitating an order formally noting this non-substantive withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the default withdrawal (désistement d'office) of Mr. B's request is acknowledged.
This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal by order.
This article governed the procedure where the applicant failed to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B après avoir délivré à l'intéressé l'autorisation préalable qu'il avait sollicitée, valable du 22 décembre 2023 au 22 juin 2024.
Par une lettre du 22 janvier 2024, adressée par le Tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2024, par courrier mis à sa disposition le même jour à 11 heures 18 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 31 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.